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ORDONNANCE FEDERALE : |
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Extrait de l'Ordonnance sur la protection
des animaux (OPAn)
du 23 avril 2008, entrée en vigueur le 1.9.2008 (Etat le 1er janvier 2009)
Section 10 Chiens domestiques
Art. 68
Conditions posées aux détenteurs de chien
1 Avant d’acquérir un chien, les futurs détenteurs doivent
fournir une attestation de compétences qui prouve qu’ils ont acquis des
connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens. Les personnes
qui peuvent démontrer qu’elles ont déjà détenu un chien ne sont pas tenues de
remplir cette condition.
2 La personne qui assume la garde du chien doit présenter, dans
l’année qui suit l’acquisition du chien, une attestation de compétences
certifiant qu’elle a le contrôle.
Art. 69 Utilisations des chiens
1 Selon l’utilisation qui en est faite,
on distingue les catégories de chiens suivantes:
a. chiens utilitaires;
b. chiens de compagnie;
c. chiens de laboratoire.
2 Sont réputés chiens utilitaires:
a. les chiens d’intervention;
c. les chiens de handicapé;
d. les chiens de sauvetage;
e. les chiens de protection des troupeaux;
f.
les
chiens de conduite des troupeaux;
g. les chiens de chasse.
3 Les chiens d’intervention sont des
chiens utilisés par l’armée, le corps des garde frontières ou la police, ou
destinés à un tel usage.
Art. 70
Contacts sociaux
1 Les chiens doivent avoir tous
les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec
d’autres chiens.
2 Dans les box ou en chenil, les
chiens doivent être détenus par paire ou en groupe, sauf s’ils sont
incompatibles. S’il n’y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent être
détenus seuls pendant une courte durée.
3 Les contacts des chiens
utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères doivent être adaptés à
l’utilisation qui est faite des chiens.
4 Les chiots ne doivent pas être
séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.
5 Les chiennes mères ou nourrices
doivent disposer d’un endroit où se réfugier à l’écart des chiots.
Art. 71
Mouvement
1 Les chiens doivent être sortis
tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties,
ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans
être tenus en laisse.
2 S’ils ne peuvent être sortis,
les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos.
Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne
sont pas considérés comme des sorties.
3 Les chiens détenus à l’attache
doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le
reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir
dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier
étrangleur.

Art. 72
Logement,
sols
1 Les chiens détenus à l’extérieur
doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle
ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces
derniers.
2 Les chiens doivent disposer
d’une couche en matériau approprié.
3 Les chiens ne doivent pas être
détenus sur des sols perforés.
4 En cas de détention en box ou au
chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10.
Chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un endroit où
il puisse se retirer. On peut renoncer à aménager un tel endroit lorsque la
situation le justifie.
5 Les chenils et les box adjacents
doivent être munis d’écrans appropriés.
Art. 73
Manière de
traiter les chiens
1 L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens
doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec
des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La
socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera
faite de ces chiens.
2 Il est interdit de tirer des coups de feu pour punir son
chien, de lui mettre au cou un collier à pointes, de le traiter avec une dureté
excessive, par exemple de le battre avec des objets durs. Les mesures de
correction des mauvais comportements doiventêtre adaptées à la situation.
3 Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le
trait. Ne s’y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui
sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être
attelés avec des harnais appropriés.


Art. 74
Formation
au travail de défense
1 Sont admis à la formation au
travail de défense:
a. les chiens
d’intervention;
b. les chiens destinés à des
compétitions sportives de travail de défense.
2 La formation des chiens de sport
au travail de défense ne peut être dispensée que par des organisations agréées
par l’OVF. Ces organisations doivent apporter la preuve qu’elles n’admettent à
la formation que des chiens ayant reçu une formation de base correcte et que le
maître jouit d’une réputation irréprochable. La formation ne peut être donnée
que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de
formation et d’examen doit être approuvé par l’OVF.
3 Des badines peuvent être
utilisées pour former des chiens au travail de défense lorsque la situation le
justifie.
Art. 75
Formation des chiens
de chasse
1 Les chiens destinés à la chasse
au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu’à un terrier artificiel agréé
par l’autorité cantonale.
2 Le terrier artificiel est agréé:
a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent
être ouverts n’importe où;
b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être
surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et
c. si le système de guichets est conçu et peut être actionné de
telle sorte qu’uncontact direct entre chien et renard soit exclu.
3 Toute manifestation au cours de
laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier artificiel doit être
annoncée à l’autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent
de la manifestation. Elle peut limiter le nombre de terriers artificiels et de
manifestations.
Art. 76
Moyens
auxiliaires et appareils
1 L’utilisation de moyens
auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de
fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété.
2 L’utilisation d’appareils qui
donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très
désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques est
interdite.
3 Sur demande, l’autorité
cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à
utiliser exceptionnellement de tels appareils à des fins thérapeutiques. Elle
vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les
cantons, le Département fédéral de l’économie (DFE) fixe le contenu et le mode
de vérification des capacités dans une ordonnance correspondante.
4 Celui qui utilise des
appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette
personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une
liste des utilisations de ces appareils qui mentionne:
a. la date de chaque utilisation;
b. le motif de l’utilisation;
c. le mandant;
d. le signalement et l’identification du chien;
e. le résultat de l’utilisation.
5 Les moyens auxiliaires placés
autour de la gueule du chien pour l’empêcher de mordre doivent être adaptés à son
anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.
Art. 77 Responsabilité des détenteurs et des
éducateurs de chiens
Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent
prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en
danger des êtres humains ou des animaux.

Art. 78 Annonces des accidents
1 Les vétérinaires, les médecins,
les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins
et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent:
a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un
être humain ou un animal,
b. les chiens qui présentent un comportement d’agression
supérieur à la norme.
2 Les cantons peuvent soumettre
d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.
Art. 79 Vérification des faits et mesures
1 Après réception de l’annonce, le
service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours
d’experts à cette fin.
2 L’OVF fixe les modalités de la
vérification des faits.
3 S’il apparaît, lors de la
vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant
l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le
service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

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